Magazine Les Grands Dossiers de Diplomatie Magazine Space International

L’appropriation des corps célestes et de leurs ressources : vers un Far West spatial ?

Qu’on la considère comme plausible ou bien comme illusoire, qu’on la juge souhaitable ou bien néfaste, la perspective de voir l’humanité se lancer dans de vastes entreprises d’occupation et d’exploitation de la Lune, de Mars ou encore des astéroïdes a contribué à raviver la flamme de la conquête spatiale. Mais à qui appartient l’espace ?

Fer de lance historique de l’exploration du système solaire, les États-Unis ont conçu un ambitieux programme, dénommé Artemis, visant à court terme non seulement à ramener l’être humain sur la Lune, mais surtout à le faire de façon pérenne. L’établissement d’une base lunaire habitée devrait ainsi en constituer le point d’orgue. Devant être mis en œuvre à compter de 2024, ce programme de la NASA constitue le prélude à une entreprise plus ambitieuse d’exploration humaine de l’espace, dont la planète Mars constitue l’objectif à moyen terme. Pour ce faire, la NASA entend extraire et utiliser les ressources naturelles in situ, notamment les réserves d’eau présentes sous forme de glace sur notre satellite.

L’agence spatiale américaine n’est toutefois pas le seul acteur à lorgner au-delà de l’horizon lunaire. Outre les traditionnelles agences publiques, les acteurs privés s’imaginent désormais en conquérants des corps célestes lointains. Si le plus célèbre d’entre eux, le patron de SpaceX, Elon Musk, a pour ambition ultime la colonisation humaine de Mars, la plupart de ces entrepreneurs visent eux aussi, de façon plus prosaïque, l’exploitation des ressources de l’espace, chacun espérant devenir, comme l’a prophétisé l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson, le premier trillionnaire de l’histoire.

À la question lancinante de la faisabilité technico-économique de ce type d’entreprise s’ajoute la problématique de sa faisabilité juridique. Régies par plusieurs traités internationaux et par un nombre croissant de législations nationales, l’exploration et l’utilisation des corps célestes tolèrent-elles leur appropriation ou celle de leurs ressources ?

Aux sources du droit de l’espace

Le droit international de l’espace est né dans les années 1960, dans le contexte de la course à la Lune lancée par les deux superpuissances de l’époque, les États-Unis et l’URSS. L’incertitude entourant le vainqueur de cette course tant scientifique que politique déboucha sur un consensus entre les deux États quant aux grands principes devant encadrer leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique.

Formalisés en 1967 dans le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (plus communément dénommé « Traité de l’espace »), ces grands principes visent essentiellement à assurer aux États la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace et des corps célestes, tout en préservant ceux-ci d’éventuelles revendications de souveraineté ou de propriété. Ce traité, élaboré dans le cadre d’un comité ad hoc de l’Organisation des Nations Unies consacré aux utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, a été largement ratifié par la communauté internationale, en particulier par l’ensemble des grandes puissances spatiales (États-Unis, Russie, Chine, Japon, France, Inde).

Ainsi, l’article premier de ce traité énonce que l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, « peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles ». L’exploration et l’utilisation de l’espace y sont ainsi qualifiées d’« apanage de l’humanité tout entière ». Les États peuvent en conséquence librement envoyer des lanceurs ou des satellites dans l’espace, de même que des missions robotiques ou humaines sur les corps célestes, sans qu’aucune autorisation préalable d’un organisme international ne soit requise. Si les opérateurs privés peuvent également investir l’espace, leurs activités doivent néanmoins faire l’objet d’une autorisation spécifique et d’une surveillance continue de la part de leur État, conformément à l’article VI du traité.

Le principe de liberté ainsi consacré trouve toutefois dans le traité quelques tempéraments, visant en particulier à empêcher qu’un État puisse prétendre inclure tout ou partie d’un corps céleste dans son giron territorial. L’article II de ce traité prévoit que l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, « ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ». Exit donc l’appropriation d’une planète, d’un satellite naturel ou d’un astéroïde par un quelconque État, fût-il le premier à l’atteindre.

Si le principe de non-appropriation n’a à ce jour jamais fait l’objet de remise en question de la part des États, quelques particuliers ont pu profiter de la méconnaissance par le grand public du statut juridique de l’espace pour se livrer à un juteux business de vente de parcelles lunaires ou martiennes. Le cas le plus emblématique est celui de l’Américain Dennis Hope, qui transmit à l’ONU une déclaration de propriété de la Lune, des planètes du système solaire et de leurs satellites, et commercialise sur Internet des titres de propriété sur ces corps célestes (1). M. Hope se fend même d’un argumentaire juridique à l’appui de ses revendications : selon lui, le principe de non-appropriation n’est applicable qu’aux seuls États et ne concerne pas les particuliers. Il appuie dès lors ses prétentions sur une loi fédérale issue de la conquête de l’Ouest américain : le Homestead Act de 1862, qui autorisait les particuliers à s’approprier des terres. Cet argumentaire est toutefois juridiquement infondé. S’il est exact que les sujets d’un traité international sont les États, il n’en demeure pas moins que l’appropriation par un particulier d’un terrain, quel qu’il soit, ne peut être fondée que sur une loi nationale elle-même conforme aux engagements internationaux de l’État concerné. Les États-Unis étant partie au Traité de l’espace, aucune loi américaine ne peut légalement fonder une appropriation d’une quelconque portion d’un corps céleste. Ni le gouvernement américain ni l’ONU ne donnèrent évidemment suite à la revendication de M. Hope, ce qui n’empêche pas ce dernier de poursuivre aujourd’hui encore, en toute illicéité, sa lucrative activité.

L’appropriation des ressources spatiales est-elle licite ?

Si le cadre juridique international relatif à la problématique de l’appropriation des corps célestes ne souffre à ce jour d’aucune ambiguïté ni contestation, la situation est singulièrement différente dès lors qu’il s’agit de statuer sur la question de l’exploitation de ces corps, et partant, sur celle de l’appropriation des ressources naturelles qu’ils contiennent.

La diversité des activités d’exploitation des ressources spatiales doit être au préalable soulignée, trois types d’« exploitation » pouvant être distingués :
• la collecte et le prélèvement d’échantillons de minéraux ou d’autres substances à des fins scientifiques ;
• l’utilisation, dans le cadre de recherches scientifiques, de minéraux et d’autres substances en quantités raisonnables pour permettre le déroulement des missions concernées ;
• l’exploitation de minéraux et d’autres substances en quantité importante ou à des fins commerciales.

Si les deux premiers types d’exploitation sont admis par le droit international, l’exploitation des ressources spatiales en quantité importante ou à des fins commerciales suscite des interrogations sur sa licéité. L’exploitation industrielle et commerciale des corps célestes repose en effet nécessairement sur une appropriation de leurs ressources, permettant à un État ou à un exploitant privé de disposer de tous les attributs classiques de la propriété : usus (droit d’usage de la ressource), fructus (droit de perception des fruits que la ressource procure) et abusus (droit de disposer de la ressource, notamment par la cession). L’enjeu juridique peut dès lors être simplement énoncé : est-il possible de procéder à l’appropriation des ressources d’un corps céleste sans méconnaître le principe de non-appropriation dudit corps ?

La question se pose avec d’autant plus d’acuité qu’un autre traité international, l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, est venu en 1979 compléter le corpus international relatif aux activités spatiales. Cet accord a précisé le régime relatif à l’utilisation et l’exploitation des corps célestes en établissant deux principes controversés : d’une part, la Lune, les autres corps célestes et leurs ressources naturelles constituent « le patrimoine commun de l’humanité » et ces ressources ne peuvent dès lors « devenir la propriété d’États, d’organisations internationales […], d’organisations nationales ou de personnes physiques » ; d’autre part, les États s’engagent à établir « un régime international régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune [et des autres corps célestes] lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible », devant notamment permettre une « répartition équitable entre tous les États parties des avantages qui résulteront de ces ressources, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement ».

L’accord relatif à la Lune et aux autres corps célestes devait toutefois connaître une postérité singulièrement contrariée, ceci en raison de l’orientation résolument collectiviste de son régime relatif aux ressources spatiales, qu’un certain nombre d’États ne pouvaient accepter, à commencer par les États-Unis. De fait, plus de quarante ans après son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, seule une poignée d’États sont partie à cet accord (dix-huit à ce jour), parmi lesquels ne figure aucune puissance spatiale d’envergure. Les dispositions de cet accord ne peuvent donc être utilement invoquées pour éclairer la question de la licéité de l’appropriation des ressources spatiales.

Les États-Unis prennent position

Jusqu’à récemment théorique, la problématique fit brusquement irruption dans le débat public en novembre 2015 quand, dans un contexte marqué par l’émergence d’entreprises américaines ayant affiché leurs ambitions d’exploitation des corps célestes (Planetary Resources, Deep Space Industries), le président des États-Unis Barack Obama promulgua le Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act (SPACE Act), incluant un chapitre relatif à l’utilisation commerciale des ressources spatiales.

Le législateur y autorise en substance les citoyens américains engagés dans la récupération de ressources spatiales à se prévaloir de ces ressources, ce qui couvre leur possession, leur propriété, leur transport, leur utilisation et leur vente. Les États-Unis estimèrent ce faisant que cette initiative n’était pas contraire au principe de non-appropriation, dans la mesure où les ressortissants américains ne s’approprieraient pas de corps célestes en tant que tels, mais uniquement leurs ressources, une fois celles-ci extraites. De fait, la loi américaine déclare in fine que les États-Unis « ne revendiquent ni la souveraineté, ni des droits souverains ou exclusifs, ni la juridiction, ni la propriété sur quelque corps céleste que ce soit ».

Cette interprétation restrictive du principe de non-appropriation ne fait pas l’unanimité, une partie de la communauté internationale et de la doctrine universitaire considérant au contraire que cette loi contrevient au dit principe, qui doit s’appliquer tant aux corps célestes proprement dits qu’aux ressources qui y sont contenues.

Si le débat est difficile à trancher d’un pur point de vue juridique, il est certain que l’initiative américaine a ouvert une importante brèche, dans laquelle plusieurs autres États se sont engouffrés ou s’apprêtent à le faire. Le Luxembourg et les Émirats arabes unis, deux acteurs montants du secteur spatial, se sont ainsi récemment dotés de législations analogues. À cet égard, la question juridique centrale ne semble plus désormais de déterminer si l’exploitation des ressources spatiales est licite ou non, mais davantage de définir dans quelles conditions cette exploitation peut avoir lieu.

L’ONU marginalisée ?

Tel devrait être la tâche de l’ONU, dont le comité de l’espace est chargé d’examiner toutes questions relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. Son sous-comité juridique a en particulier pour mission d’élaborer les normes juridiques applicables à ces activités. L’encadrement de l’exploitation des corps célestes entre donc a priori pleinement dans sa compétence et plusieurs États, parmi lesquels la France, ont rappelé lors de ses dernières sessions que le comité devrait conduire des travaux approfondis sur la question.
Parmi les opposants les plus résolus aux initiatives nationales, notamment américaine, figure la Russie, qui milite activement pour la conclusion d’un nouveau traité universel contraignant, qui couvrirait notamment l’exploitation des ressources spatiales.

Le comité peine toutefois pour l’heure à s’emparer pleinement de la question, aucun consensus n’ayant émergé qui lui permettrait d’entamer des travaux d’envergure sur ce sujet, et encore moins des travaux à caractère normatif.

Les Artemis Accords : vers un encadrement unilatéral de l’exploitation des ressources ?

Peu ému par les atermoiements de l’ONU, le président américain Donald Trump signa le 6 avril dernier un Executive Order confirmant en tous points la doctrine énoncée par le SPACE Act de 2015 et réaffirmant avec force le droit des citoyens américains à récupérer, posséder et utiliser les ressources spatiales. Le point le plus saillant de ce texte consiste en la volonté exprimée de trouver des positions communes avec des pays affinitaires sur l’exploitation des ressources spatiales.

Dans la foulée de ce décret, les États-Unis annoncèrent ainsi l’élaboration des Artemis Accords, qui consisteront en des accords bilatéraux entre les États-Unis et leurs partenaires, destinés à établir un ensemble de principes communs en vue de régir les activités civiles d’exploration et d’utilisation de la Lune et probablement, in fine, de Mars. La détermination des conditions d’exploitation des ressources spatiales figure en bonne place parmi les problématiques qui devront être traitées par ces accords.

La NASA prend soin de rappeler que la gouvernance des activités d’exploitation des corps célestes devra être en pleine conformité avec le droit international existant, en particulier avec le Traité de l’espace de 1967. Certains commentateurs estiment toutefois que cette formalisation de principes communs relatifs à l’exploration et à l’utilisation de l’espace autour d’un centre de gravité américain constitue une certaine forme de remise en cause de la prégnance du multilatéralisme onusien, en particulier du rôle de l’ONU comme enceinte unique d’élaboration des normes internationales applicables aux activités spatiales.

Les Artemis Accords ne manqueront pas en effet de combler certaines lacunes du Traité de l’espace et, ce faisant, créeront des normes juridiques pour les activités d’exploitation, en lieu et place d’éventuels instruments internationaux multilatéraux. À ce constat s’ajoutent les doutes sur la capacité de négociation des futurs partenaires des États-Unis, qui pourrait être réduite à la portion congrue. Il est plausible que les Artemis Accords consistent essentiellement en une forme de contrat d’adhésion à la vision américaine de la régulation des activités humaines sur les corps célestes, ce qui ne manquera pas d’alimenter les échanges entre États lors des prochaines sessions du comité de l’espace de l’ONU.

Note
(1www​.lunarembassy​.com. M. Hope revendique plus de six millions de clients.

En partenariat avec :

Photo en première page : © Dassault Systèmes

Article paru dans la revue Les Grands Dossiers de Diplomatie n°58, « Vers une nouvelle course à l’espace », Octobre-Novembre 2020.

0
Votre panier